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Loi sur la procréation assistée

Version de l'article 36 du 2006-01-12 au 2012-09-29 :


Note marginale :Nomination du président-directeur général

  •  (1) Le gouverneur en conseil nomme, à titre amovible, le président-directeur général de l’Agence pour un mandat renouvelable d’au plus cinq ans.

  • Note marginale :Premier dirigeant

    (2) Le président-directeur général est le premier dirigeant de l’Agence; à ce titre, il en assure la direction et contrôle la gestion de son personnel; il peut en outre exercer les attributions que lui confèrent les règlements administratifs de l’Agence.

  • Note marginale :Délégation

    (3) Le président-directeur général peut déléguer à tout dirigeant de l’Agence les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi.

  • Note marginale :Intérim du président-directeur général

    (4) En cas d’absence ou d’empêchement du président-directeur général ou de vacance de son poste, le conseil d’administration peut autoriser un dirigeant de l’Agence à assurer l’intérim; l’intérim ne peut cependant dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.


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