Loi sur la procréation assistée
Note marginale :Nomination du président-directeur général
36 (1) Le gouverneur en conseil nomme, à titre amovible, le président-directeur général de l’Agence pour un mandat renouvelable d’au plus cinq ans.
Note marginale :Premier dirigeant
(2) Le président-directeur général est le premier dirigeant de l’Agence; à ce titre, il en assure la direction et contrôle la gestion de son personnel; il peut en outre exercer les attributions que lui confèrent les règlements administratifs de l’Agence.
Note marginale :Délégation
(3) Le président-directeur général peut déléguer à tout dirigeant de l’Agence les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi.
Note marginale :Intérim du président-directeur général
(4) En cas d’absence ou d’empêchement du président-directeur général ou de vacance de son poste, le conseil d’administration peut autoriser un dirigeant de l’Agence à assurer l’intérim; l’intérim ne peut cependant dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.
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