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Loi sur la procréation assistée

Version de l'article 39 du 2004-03-29 au 2006-01-11 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Conclusion d’ententes

  •  (1) L’Agence peut conclure avec un ministère ou organisme fédéral, avec tout autre gouvernement ou tout organisme de celui-ci ou avec toute personne ou organisation des contrats, ententes ou autres arrangements sous le nom de Sa Majesté du chef du Canada ou le sien.

  • Note marginale :Biens

    (2) Les biens acquis par l’Agence appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada et peuvent être détenus sous le nom de celle-ci ou le sien.

  • Note marginale :Actions en justice

    (3) À l’égard des droits et obligations qu’elle assume sous le nom de Sa Majesté du chef du Canada ou le sien, l’Agence peut rester en justice sous son propre nom devant les tribunaux qui seraient compétents si elle n’était pas mandataire de Sa Majesté.


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