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Gouvernement du Canada

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Loi sur la procréation assistée

Version de l'article 42 du 2004-03-29 au 2012-06-28 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Modification, suspension ou révocation

 L’Agence peut, conformément aux règlements, modifier, suspendre ou révoquer l’autorisation si le titulaire contrevient à quelque condition de celle-ci ou encore à la présente loi ou à ses règlements ou omet de se conformer aux instructions données dans le cadre de la présente loi. Elle fixe, en cas de suspension, les conditions du rétablissement.

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