Loi sur la procréation assistée
Version de l'article 42 du 2004-03-29 au 2012-06-28 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Modification, suspension ou révocation
42 L’Agence peut, conformément aux règlements, modifier, suspendre ou révoquer l’autorisation si le titulaire contrevient à quelque condition de celle-ci ou encore à la présente loi ou à ses règlements ou omet de se conformer aux instructions données dans le cadre de la présente loi. Elle fixe, en cas de suspension, les conditions du rétablissement.
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