Loi sur la procréation assistée
Note marginale :Étude de la demande
43 (1) Dans l’exercice des attributions que lui confèrent les articles 40 à 42, l’Agence peut prendre en compte les renseignements et observations qui lui sont fournis et demander conseil à des experts ou à des groupes d’intérêts.
Note marginale :Communication des renseignements et observations
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’Agence communique sur demande les renseignements et observations visés au paragraphe (1) sauf si elle estime que la communication constitue un risque pour la santé ou la sécurité d’une personne.
Note marginale :Exception
(3) Les renseignements identifiant ou susceptibles de servir à identifier le donneur de matériel reproductif humain ou d’un embryon in vitro, la personne ayant eu recours à une technique de procréation assistée ou la personne qui est issue d’une telle technique ne peuvent être communiqués qu’au demandeur ou au titulaire de l’autorisation, et ce, que si l’Agence juge qu’ils en ont besoin pour appuyer leur demande.
Note marginale :Immunité
(4) Toute personne fournissant de bonne foi des renseignements ou des observations bénéficie de l’immunité, au civil comme au pénal.
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