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Loi sur la procréation assistée

Version de l'article 46 du 2004-03-29 au 2012-06-28 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Inspecteurs

  •  (1) L’Agence peut désigner tout fonctionnaire fédéral ou provincial ou toute personne ayant les qualifications précisées par règlement à titre d’inspecteur pour le contrôle d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Production du certificat

    (2) L’inspecteur reçoit un certificat en la forme fixée par l’Agence. Le certificat atteste la qualité de l’inspecteur, qui le présente, sur demande, au responsable de tout lieu ou de tout moyen de transport visité au titre du paragraphe 47(1).


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