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Loi sur la procréation assistée

Version de l'article 46 du 2019-06-09 au 2024-11-11 :


Note marginale :Inspecteurs

  •  (1) Le ministre peut désigner tout fonctionnaire fédéral ou provincial — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — comme inspecteur pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Production du certificat

    (2) L’inspecteur reçoit un certificat en la forme fixée par le ministre. Le certificat atteste la qualité de l’inspecteur, qui le présente, sur demande, au responsable de tout lieu ou de tout moyen de transport visité au titre du paragraphe 47(1).

  • 2004, ch. 2, art. 46
  • 2012, ch. 19, art. 727

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