Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la procréation assistée

Version de l'article 48 du 2019-06-09 au 2024-10-30 :


Note marginale :Mandat : habitation

  •  (1) Dans le cas d’une habitation, l’inspecteur ne peut toutefois procéder à la visite sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (2).

  • Note marginale :Délivrance du mandat

    (2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à procéder à la visite de l’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

    • a) les circonstances prévues au paragraphe 47(1) existent;

    • b) la visite est nécessaire à toute fin liée à la vérification du respect des articles 8, 10 et 12 ou à la prévention de leur non-respect;

    • c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

  • Note marginale :Usage de la force

    (3) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.

  • 2004, ch. 2, art. 48
  • 2012, ch. 19, art. 729

Date de modification :