Loi sur la procréation assistée
Note marginale :Demande de restitution
51 (1) Le saisi peut, dans les soixante jours suivant la date de saisie et à la condition d’aviser le ministre de son intention, demander à un juge de la cour provinciale dans le ressort duquel la saisie a été faite de rendre une ordonnance de restitution.
Note marginale :Ordonnance de restitution immédiate
(2) Le juge de la cour provinciale ordonne la restitution immédiate du matériel ou des documents saisis si, après audition de la demande, il est convaincu :
a) d’une part, que le demandeur a droit à leur possession;
b) d’autre part, qu’ils ne serviront pas de preuve dans une procédure engagée dans le cadre de la présente loi.
Note marginale :Restitution différée
(3) Le juge de la cour provinciale qui est convaincu du droit du demandeur à la possession du matériel ou des documents saisis sans avoir la conviction visée à l’alinéa (2)b) ordonne qu’ils soient restitués au demandeur :
a) dès l’expiration d’un délai de cent quatre-vingts jours suivant la date de saisie si, dans ce délai, aucune procédure n’est intentée dans le cadre de la présente loi;
b) dès que l’affaire est définitivement tranchée, dans le cas contraire.
Note marginale :Confiscation sur consentement
(4) Il ne peut être rendu d’ordonnance en vertu du présent article si le matériel ou les documents ont été confisqués en vertu du paragraphe 52(2).
- 2004, ch. 2, art. 51
- 2012, ch. 19, art. 730
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