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Loi sur la procréation assistée

Version de l'article 52 du 2019-06-09 au 2024-10-30 :


Note marginale :Confiscation

  •  (1) Si aucune demande de restitution n’est faite dans les soixante jours suivant la date de saisie ou si, après audition d’une telle demande, aucune ordonnance de restitution n’est rendue, le matériel ou les documents saisis sont confisqués au profit de Sa Majesté.

  • Note marginale :Confiscation sur consentement

    (2) Le propriétaire ou le dernier possesseur du matériel ou des documents saisis peut consentir par écrit à leur confiscation. La confiscation s’effectue dès lors au profit de Sa Majesté.

  • Note marginale :Disposition

    (3) Sous réserve de l’article 54, un inspecteur peut disposer du matériel ou des documents confisqués au profit de Sa Majesté de la manière que l’agent désigné, au sens des règlements, estime indiquée.

  • 2004, ch. 2, art. 52
  • 2012, ch. 19, art. 731

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