Loi sur la procréation assistée
Version de l'article 58 du 2012-06-29 au 2019-06-08 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Accords avec les provinces
58 Le ministre peut, pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi, conclure des accords avec tout ministère ou organisme fédéral ou provincial ou avec les organismes chargés de faire respecter la loi.
- 2004, ch. 2, art. 58
- 2012, ch. 19, art. 733
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