Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la procréation assistée

Version de l'article 61 du 2012-06-29 au 2024-11-26 :


Note marginale :Autres contraventions

 Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi, autre que les articles 5 à 7 et 9, ou des règlements ou à un ordre donné en vertu du paragraphe 44(1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • a) par mise en accusation, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines;

  • b) par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.

  • 2004, ch. 2, art. 61
  • 2012, ch. 19, art. 735

Date de modification :