Loi sur la procréation assistée
Note marginale :Règlements
65 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application de la présente loi, notamment des règlements :
a) définissant donneur pour ce qui est d’un embryon in vitro;
b) concernant le consentement requis pour l’utilisation de matériel reproductif humain ou d’un embryon in vitro ou le prélèvement de matériel reproductif humain au titre de l’article 8;
c) désignant, pour l’application des articles 10 et 11, les activités réglementées ou catégories d’activités réglementées qui peuvent faire l’objet d’une autorisation;
d) précisant, pour l’application de l’article 11, telle partie ou proportion du génome humain et telles parties du génome de toute espèce;
e) concernant les frais — lesquels doivent être raisonnables — qui, dans le cadre du paragraphe 12(1), peuvent faire l’objet d’un remboursement en vertu d’une autorisation;
e.1) concernant, pour l’application du paragraphe 12(3), l’indemnisation qui y est visée;
f) concernant l’exercice de toute activité réglementée ou catégorie d’activités réglementées ainsi que les installations et le matériel utilisés à cette fin;
g) concernant le nombre d’enfants qui peuvent être créés à partir des gamètes d’un donneur au moyen d’une technique de procréation assistée;
h) concernant les conditions applicables aux autorisations;
i) concernant la délivrance d’autorisations pour les essais cliniques visés au paragraphe 40(3) et la façon de procéder aux essais, y compris en ce qui a trait au consentement à fournir par les donneurs de matériel reproductif humain ou d’embryons in vitro et les personnes ayant recours à une technique de procréation assistée;
j) concernant les qualifications requises pour les autorisations relatives à l’exercice d’activités réglementées ou de catégories d’activités réglementées;
k) concernant la délivrance de l’autorisation ainsi que le renouvellement, la modification, la suspension, la révocation ou le rétablissement de celle-ci;
l) concernant les renseignements à fournir avec les demandes d’autorisation ou de renouvellement ou de modification de celle-ci;
m) concernant l’identification et l’étiquetage du matériel reproductif humain et des embryons in vitro utilisés dans le cadre des activités réglementées;
n) concernant la création et la tenue de dossiers par le titulaire d’une autorisation et le droit d’accès de l’Agence à ces dossiers;
o) concernant la collecte, l’utilisation et la communication des renseignements médicaux, y compris les renseignements obtenus en vertu du paragraphe 14(1) et communiqués au titre de l’article 15;
p) concernant les services de consultation visés à l’alinéa 14(2)b);
q) concernant la communication de renseignements prévue à l’alinéa 14(2)d);
r) concernant la communication à l’Agence de renseignements obtenus par le titulaire d’une autorisation;
s) précisant les dispositions de textes législatifs fédéraux ou provinciaux pour l’application des alinéas 15(2)d) et 18(5)b);
s.1) concernant la notification de l’Agence au titre du paragraphe 15(3.1);
t) concernant la destruction de renseignements médicaux, de matériel reproductif humain ou d’embryons in vitro pour l’application des paragraphes 16(2) ou (3);
u) précisant les ordres professionnels et organismes disciplinaires pour l’application de l’alinéa 18(6)c);
v) précisant les renseignements qui doivent être mis à la disposition du public dans le cadre de l’article 19 et la façon de le faire;
w) précisant les qualifications des inspecteurs pour l’application du paragraphe 46(1);
x) concernant la façon de traiter le matériel ou les documents saisis en vertu de la présente loi ou du Code criminel et d’en disposer;
y) précisant, pour l’application du paragraphe 51(1), les renseignements que doit contenir l’avis ainsi que la manière dont celui-ci doit être donné et le délai dans lequel il doit l’être;
z) définissant « responsable » et précisant la façon de disposer de matériel reproductif humain ou de tout ou partie d’embryons in vitro ou de foetus pour l’application des paragraphes 54(2) ou (3);
z.1) fixant une date pour l’application de l’article 71;
z.2) exemptant, généralement ou dans les circonstances précisées, des activités réglementées ou des catégories d’activités réglementées de l’application de toute disposition de la présente loi, sous réserve des conditions fixées.
Note marginale :Incorporation par renvoi
(2) Les règlements peuvent incorporer tout document par renvoi, indépendamment de sa source, soit dans sa version à un moment déterminé, soit avec ses modifications successives.
Note marginale :Modification dans une seule langue
(3) Toute modification apportée dans une seule langue officielle au document incorporé par renvoi — avec ses modifications successives — dans les deux langues officielles ne peut être incorporée tant qu’elle n’est pas apportée dans l’autre langue.
Note marginale :Nature du document incorporé
(4) L’incorporation par renvoi d’un document dans un règlement ne lui confère pas, pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires, valeur de règlement.
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