Loi sur la procréation assistée
Note marginale :Non-application de certaines dispositions dans une province
68 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer que, sauf à l’égard de Sa Majesté du chef du Canada, les articles 10 à 16, 46 à 53 et 61 et les règlements correspondants ne s’appliquent pas dans une province lorsque le ministre et le gouvernement provincial sont convenus par écrit qu’il existe, dans la législation provinciale en vigueur, des dispositions équivalentes à celles de ces articles et de ces règlements.
Note marginale :Durée de l’accord
(2) La durée de l’accord ne peut dépasser cinq ans, mais celui-ci peut être renouvelé.
Note marginale :Protection de la santé et de la sécurité
(3) La prise du décret prévu au paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher l’Agence de prendre des mesures au titre de l’article 44.
Note marginale :Adaptation de la présente loi
(4) Toute personne exerçant dans une province où s’applique un décret prévu au paragraphe (1) une activité qui, sous le régime de la présente loi, constituerait une activité réglementée est tenue de se conformer à l’article 14 pour l’obtention des renseignements médicaux et à l’alinéa 15(2)a) pour leur communication comme si elle était titulaire d’une autorisation délivrée en vertu de la présente loi; les articles 17 et 18 s’appliquent à ces renseignements.
Note marginale :Disposition transitoire
(5) Dans les cas où la présente loi cesse de s’appliquer à la province, l’autorisation délivrée à l’égard d’une personne ou d’un établissement dans la province reste valide comme si elle avait été délivrée en vertu de la loi provinciale.
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