Loi sur la procréation assistée
Note marginale :Examen par un comité parlementaire
70 (1) Le Parlement désigne ou constitue un comité, soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, chargé spécialement de l’examen, dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur de l’article 21, de l’application de la présente loi.
Note marginale :Rapport et recommandations
(2) Le comité saisi examine à fond les dispositions de la présente loi ainsi que les conséquences de son application en vue de la présentation, dans un délai d’un an suivant le début de l’examen ou le délai plus long autorisé par le Sénat ou la Chambre des communes, ou les deux chambres, selon le cas, d’un rapport où seront consignées ses conclusions ainsi que ses recommandations, s’il y a lieu, quant aux modifications à apporter à la présente loi ou à ses modalités d’application.
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