Loi sur la procréation assistée
Version de l'article 71 du 2004-03-29 au 2004-04-21 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Continuation de certaines activités
71 Malgré les articles 10 à 13, la personne qui exerce une activité réglementée au moins une fois au cours de l’année précédant l’entrée en vigueur de ces articles peut l’exercer par la suite jusqu’à la date fixée par règlement et utiliser l’établissement nécessaire pour ce faire, sans être titulaire d’une autorisation.
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