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Loi sur le vérificateur général

Version de l'article 21.1 du 2010-12-15 au 2020-11-30 :


Note marginale :Mission

 En plus de s’acquitter des fonctions prévues par le paragraphe 23(3), le commissaire a pour mission d’assurer le contrôle des progrès accomplis par les ministères de catégorie I dans la voie du développement durable, concept en évolution constante reposant sur l’intégration de questions d’ordre social, économique et environnemental, et tributaire, notamment, de la réalisation des objectifs suivants :

  • a) l’intégration de l’environnement et de l’économie;

  • b) la protection de la santé des Canadiens;

  • c) la protection des écosystèmes;

  • d) le respect des obligations internationales du Canada;

  • e) la promotion de l’équité;

  • f) une approche intégrée pour la planification et la prise de décisions, grâce à l’évaluation des solutions économiques en fonction de leurs effets sur l’environnement et les ressources naturelles, et l’évaluation des solutions écologiques en fonction de leurs effets sur l’économie;

  • g) la prévention de la pollution;

  • h) le respect de la nature et des besoins des générations à venir.

  • 1995, ch. 43, art. 5
  • 2008, ch. 33, art. 16
  • 2010, ch. 16, art. 5

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