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Loi sur le vérificateur général

Version de l'article 4 du 2002-12-31 au 2005-03-31 :


Note marginale :Traitement

  •  (1) Le vérificateur général reçoit un traitement égal à celui d’un juge puîné de la Cour suprême du Canada.

  • Note marginale :Régime de pension

    (2) Les dispositions de la Loi sur la pension de la fonction publique, sauf celles relatives à la durée des fonctions, s’appliquent au vérificateur général; cependant le vérificateur général choisi hors de la fonction publique peut, par avis écrit adressé au président du Conseil du Trésor dans les soixante jours de sa nomination, opter pour la participation au régime de pension prévu par la Loi sur la pension spéciale du service diplomatique, auquel cas les dispositions de cette loi, autres que celles relatives à la durée des fonctions, lui sont applicables, à l’exclusion de la Loi sur la pension de la fonction publique.

  • 1976-77, ch. 34, art. 4
  • 1980-81-82-83, ch. 50, art. 23, ch. 55, art. 1

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