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Loi sur le vérificateur général

Version de l'article 7.1 du 2005-06-29 au 2006-12-11 :


Note marginale :Enquête et rapport

  •  (1) Le vérificateur général peut, relativement à la société bénéficiaire, faire une enquête sur l’utilisation des fonds reçus de Sa Majesté du chef du Canada et sur la question de savoir si elle a omis :

    • a) de se conformer aux modalités de tout accord de financement;

    • b) de respecter les principes d’économie et d’efficience dans l’utilisation des fonds reçus au titre de tout accord de financement;

    • c) d’établir les procédures satisfaisantes pour évaluer l’efficacité de ses activités relativement aux objectifs prévus par tout accord de financement, et pour faire rapport à cet égard;

    • d) de tenir fidèlement et régulièrement des comptes et les registres essentiels relativement aux fonds reçus au titre de tout accord de financement;

    • e) de prendre en compte, dans l’utilisation de ces fonds, de l’effet de celle-ci sur l’environnement dans le contexte du développement durable.

  • Note marginale :Rapport

    (2) Il peut faire état de ses conclusions sur les questions visées au paragraphe (1) dans le rapport annuel ou dans l’un des trois rapports supplémentaires prévus au paragraphe 7(1). Il peut aussi y signaler toute question qui s’est présentée dans le cadre de l’enquête et qui, à son avis, est importante et doit être portée à l’attention de la Chambre des communes.

  • 2005, ch. 30, art. 34

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