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Loi sur l’aéronautique

Version de l'article 29 du 2003-01-01 au 2003-06-29 :


Note marginale :Constitution

  •  (1) Est constitué le Tribunal de l’aviation civile. Ses conseillers, dont le président et le vice-président, sont nommés par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Compétences

    (2) Les conseillers sont nommés en raison de leurs connaissances et de leur expérience en aéronautique.

  • Note marginale :Exercice des fonctions

    (3) Le président et le vice-président exercent leurs fonctions à temps plein, et les autres conseillers soit à temps plein, soit à temps partiel.

  • Note marginale :Mandat

    (4) Les conseillers sont nommés à titre inamovible pour un mandat maximal de sept ans, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Renouvellement

    (5) Le mandat des conseillers est renouvelable.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 5

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