Loi sur l’aéronautique
Version de l'article 29 du 2003-01-01 au 2003-06-29 :
Note marginale :Constitution
29 (1) Est constitué le Tribunal de l’aviation civile. Ses conseillers, dont le président et le vice-président, sont nommés par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Compétences
(2) Les conseillers sont nommés en raison de leurs connaissances et de leur expérience en aéronautique.
Note marginale :Exercice des fonctions
(3) Le président et le vice-président exercent leurs fonctions à temps plein, et les autres conseillers soit à temps plein, soit à temps partiel.
Note marginale :Mandat
(4) Les conseillers sont nommés à titre inamovible pour un mandat maximal de sept ans, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Renouvellement
(5) Le mandat des conseillers est renouvelable.
- L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 5
- Date de modification :