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Loi sur l’aéronautique

Version de l'article 4 du 2026-03-26 au 2026-05-26 :


Note marginale :Règle générale

  •  (1) Sous réserve des règlements pris au titre de l’alinéa 4.9w), la présente partie s’applique en matière d’aéronautique, dans l’ensemble du Canada, aux personnes, aux produits aéronautiques et à tous autres objets et, à l’étranger, aux titulaires de documents d’aviation canadiens, aux aéronefs canadiens et aux passagers et aux équipages à bord de ceux-ci ainsi qu’aux biens et aux personnes à bord de tout aéronef à destination du Canada.

  • Note marginale :Droit étranger

    (2) Les personnes se prévalant des avantages octroyés par des documents d’aviation canadiens et les aéronefs canadiens sont, tant qu’ils se trouvent dans les limites d’un État étranger, soumis aux lois sur l’aéronautique de cet État.

  • Note marginale :Conflits de lois

    (3) La présente partie n’a pas pour effet d’obliger des personnes ou des aéronefs se trouvant dans les limites d’un État étranger à contrevenir aux lois de cet État auxquelles ils sont soumis.

  • L.R. (1985), ch. A-2, art. 4
  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  • 1992, ch. 4, art. 2
  • 2026, ch. 3, art. 464

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