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Loi sur l’aéronautique

Version de l'article 4.2 du 2015-02-07 au 2024-10-30 :


Note marginale :Mission

  •  (1) Le ministre est chargé du développement et de la réglementation de l’aéronautique, ainsi que du contrôle de tous les secteurs liés à ce domaine. À ce titre, il peut :

    • a) favoriser les progrès de l’aéronautique par les moyens qu’il estime indiqués;

    • b) construire, entretenir et exploiter des aérodromes, prévoir et mettre en oeuvre tous autres services et installations liés à l’aéronautique;

    • c) prévoir et mettre en oeuvre des services et installations pour la prise, la publication ou la diffusion de renseignements sur l’aéronautique et conclure à ces fins des ententes avec toute personne ou toute administration publique;

    • d) entreprendre les travaux, recherches techniques, études ou enquêtes qui, selon lui, favorisent le développement de l’aéronautique et collaborer avec les personnes qui les entreprennent;

    • e) assurer la responsabilité et la gestion des aéronefs et de l’équipement à affecter au service de Sa Majesté du chef du Canada;

    • f) établir des routes aériennes;

    • g) collaborer avec les fonctionnaires fédéraux et leur prêter son concours pour la fourniture des services de leur compétence susceptibles de comporter des travaux aériens, ainsi qu’avec les personnels de l’aviation fédérale en vue de l’adaptation de leurs fonctions aux progrès de l’aéronautique;

    • h) prendre les mesures nécessaires pour sauvegarder, notamment grâce à la réglementation internationale, les droits de Sa Majesté du chef du Canada en matière de circulation aérienne internationale;

    • i) collaborer avec les fonctionnaires fédéraux en matière de défense;

    • j) collaborer et conclure des ententes administratives avec les services officiels de l’aéronautique d’autres institutions ou d’États étrangers pour toutes questions liées à ce domaine;

    • k) procéder à des enquêtes, à des études et à des rapports sur l’exploitation et le développement des services aériens commerciaux effectués à l’intérieur, à destination ou en provenance du Canada;

    • l) offrir son concours, financier ou autre, aux personnes et aux administrations ou organismes dans les domaines liés à l’aéronautique;

    • m) pour assurer la fourniture de services météorologiques nécessaires à la sécurité, à la régularité et à l’efficacité de l’utilisation des aéronefs, conclure des ententes avec toute administration fédérale en mesure et chargée de les fournir ou, en cas d’impossibilité, avec toute personne ou tout organisme en mesure de les fournir aux lieux et selon les modalités qu’il estime nécessaires;

    • n) sous réserve du paragraphe (2), procéder à des enquêtes sur tout aspect intéressant la sécurité aéronautique;

    • o) entreprendre, à son initiative ou sur les instructions du gouverneur en conseil, toute autre activité liée à l’aéronautique.

  • Note marginale :Exception : enquêtes sur les accidents militaro-civils

    (2) Les enquêtes portant sur des accidents militaro-civils au sens de la partie II sont faites, en conformité avec cette partie, par le directeur des enquêtes sur la navigabilité, désigné par le ministre en application de l’article 12.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  • 2014, ch. 29, art. 11

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