Loi sur l’aéronautique
Version de l'article 4.3 du 2003-01-01 au 2004-05-10 :
Note marginale :Délégation ministérielle
4.3 (1) Le ministre peut déléguer à la Gendarmerie royale du Canada ou à toute personne, avec ou sans restriction, les pouvoirs et fonctions que la présente partie lui confère, sauf, sous réserve du paragraphe (3), le pouvoir de prendre des textes d’application que lui délègue le gouverneur en conseil.
Note marginale :Arrêtés ministériels
(2) Le ministre peut, lorsque le gouverneur en conseil l’y autorise par règlement, prendre des arrêtés en toute matière que ce dernier peut régir par règlement au titre de la présente partie.
Note marginale :Subdélégation
(3) Le ministre peut autoriser le sous-ministre à prendre des arrêtés dans les domaines mentionnés à l’alinéa 4.9l).
- L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
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