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Loi sur l’aéronautique

Version de l'article 4.7 du 2004-05-11 au 2024-10-30 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 4.71 à 4.85.

bien

bien Tout ce qui peut être soit apporté ou placé à bord d’un aéronef, soit apporté dans un aérodrome ou d’autres installations aéronautiques, notamment les effets personnels, les bagages, le fret et les moyens de transport. (goods)

contrôle

contrôle Contrôle — y compris la fouille — effectué de la manière et dans les circonstances prévues par les règlements sur la sûreté aérienne, les mesures de sûreté, les directives d’urgence ou les arrêtés d’urgence. (screening)

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  • 1992, ch. 4, art. 5
  • 1999, ch. 31, art. 5 et 6
  • 2004, ch. 15, art. 5

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