Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur l’aéronautique

Version de l'article 4.81 du 2004-05-11 au 2005-12-11 :


Note marginale :Définition

  •  (0.1) La définition qui suit s’applique au présent article et à l’article 4.82.

    sûreté des transports

    transportation security

    sûreté des transports Protection des moyens de transport et des éléments de l’infrastructure des transports, y compris le matériel afférent, contre tout acte susceptible de causer ou d’entraîner :

    • a) soit la mort d’une personne ou des blessures à celle-ci;

    • b) soit la destruction d’un moyen de transport ou d’un élément de l’infrastructure des transports ou des dommages importants à ceux-ci;

    • c) soit une perturbation d’un moyen de transport ou d’un élément de l’infrastructure des transports qui entraînera vraisemblablement la mort d’une personne ou des blessures à celle-ci ou la destruction d’un moyen de transport ou d’un tel élément ou des dommages importants à ceux-ci. (transportation security)

  • Note marginale :Demande de renseignements par le ministre

    (1) Le ministre ou le fonctionnaire du ministère des Transports qu’il autorise pour l’application du présent article peut, pour la sûreté des transports, demander à tout transporteur aérien ou à tout exploitant de systèmes de réservation de services aériens qu’ils lui fournissent, selon les modalités — de temps et autres — qu’il précise :

    • a) les renseignements mentionnés à l’annexe dont ils disposent à l’égard des personnes qui sont ou seront vraisemblablement à bord d’un aéronef pour le vol qu’il précise s’il estime qu’un danger immédiat menace ce vol;

    • b) les renseignements mentionnés à l’annexe dont ils disposent, ou dont ils disposeront dans les trente jours suivant la demande, à l’égard de toute personne qu’il précise.

  • Note marginale :Limite aux communications internes

    (2) Les renseignements fournis au titre du paragraphe (1) ne peuvent être communiqués à l’intérieur du ministère des Transports que pour la sûreté des transports.

  • Note marginale :Limite aux communications externes

    (3) Les renseignements fournis au titre du paragraphe (1) ne peuvent être communiqués à l’extérieur du ministère des Transports que pour la sûreté des transports et qu’aux personnes suivantes :

    • a) le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration;

    • b) le ministre du Revenu national;

    • c) le premier dirigeant de l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien;

    • d) toute personne désignée au titre des paragraphes 4.82(2) ou (3).

  • Note marginale :Limitation des communications subséquentes

    (4) Les renseignements communiqués au titre du paragraphe (3) ne peuvent être communiqués par la suite que pour la sûreté des transports. De plus, la communication ne peut alors être faite :

    • a) qu’à l’intérieur du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration, dans le cas de renseignements communiqués au ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration;

    • b) qu’à l’intérieur de l’Agence des douanes et du Revenu du Canada, dans le cas de renseignements communiqués au ministre du Revenu national;

    • c) qu’à l’intérieur de l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien, dans le cas de renseignements communiqués au premier dirigeant de celle-ci;

    • d) qu’en conformité avec l’article 4.82 comme s’il s’agissait de renseignements communiqués au titre des paragraphes 4.82(4) ou (5), dans le cas de renseignements communiqués à une personne désignée au titre des paragraphes 4.82(2) ou (3).

  • Note marginale :Assimilation

    (5) Les renseignements communiqués au titre du paragraphe (3) à une personne désignée au titre des paragraphes 4.82(2) ou (3) sont assimilés, pour l’application de l’article 4.82, aux renseignements communiqués au titre des paragraphes 4.82(4) ou (5).

  • Note marginale :Destruction des renseignements

    (6) Sous réserve des paragraphes (5), (7) et (8), les renseignements communiqués au ministre ou à un fonctionnaire du ministère des Transports au titre des paragraphes (1) ou (2) ou au ministre au titre du paragraphe 4.82(8) sont détruits dans les sept jours suivant leur communication.

  • Note marginale :Destruction des renseignements

    (7) Les renseignements communiqués au titre du paragraphe (3) à une personne visée à l’un des alinéas (3)a) à c) sont détruits dans les sept jours suivant la communication.

  • Note marginale :Destruction des renseignements

    (8) Les renseignements communiqués au titre du paragraphe (3) à une personne visée à l’un des alinéas (3)a) à c) et, par la suite, au titre du paragraphe (4) sont détruits dans les sept jours suivant la communication au titre du paragraphe (3).

  • Note marginale :Application

    (9) Les paragraphes (6) à (8) s’appliquent malgré toute autre loi fédérale.

  • Note marginale :Modification de l’annexe

    (10) Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur recommandation du ministre, modifier l’annexe.

  • 2004, ch. 15, art. 5

Date de modification :