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Loi sur l’aéronautique

Version de l'article 4.83 du 2004-05-11 au 2011-03-22 :


Note marginale :Demande de renseignements par des États étrangers

  •  (1) Par dérogation à l’article 5 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, dans la mesure où cet article a trait aux obligations énoncées dans l’annexe 1 de cette loi relativement à la communication de renseignements et malgré le paragraphe 7(3) de cette loi, l’utilisateur d’un aéronef en partance du Canada qui doit atterrir dans un État étranger ou d’un aéronef canadien en partance de l’étranger qui doit atterrir dans un État étranger peut, conformément aux règlements, communiquer à une autorité compétente de l’État étranger les renseignements dont il dispose et qui sont exigés par la législation de cet État relativement à toute personne qui est ou sera vraisemblablement à bord de l’aéronef.

  • Note marginale :Réserve : institutions fédérales

    (2) Une institution fédérale, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, ne peut recueillir d’un État étranger des renseignements fournis à une autorité compétente de celui-ci en vertu du paragraphe (1), sauf à des fins soit de protection de la sécurité nationale ou de la sécurité publique, soit de défense, soit d’application de toute loi fédérale interdisant, contrôlant ou régissant l’importation ou l’exportation de biens ou les déplacements internationaux des personnes; l’institution ne peut utiliser ou communiquer les renseignements ainsi recueillis qu’à l’une ou plusieurs de ces fins.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l’application du présent article, notamment des règlements :

    • a) régissant le genre ou les catégories de renseignements qui peuvent être communiqués;

    • b) précisant les États étrangers à qui les renseignements peuvent être communiqués.

  • 2001, ch. 38, art. 1
  • 2004, ch. 15, art. 6

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