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Loi sur l’aéronautique

Version de l'article 4.91 du 2003-01-01 au 2017-12-11 :


Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, autoriser le ministre à prendre un arrêté enjoignant à la société, aux conditions qu’il juge indiquées, de maintenir le même niveau de services de navigation aérienne civile ou de l’augmenter.

  • Note marginale :Arrêté lié à une question de sécurité

    (2) Le ministre ne peut prendre l’arrêté que s’il estime que la sécurité aérienne, ou celle des personnes, le requiert.

  • Note marginale :Sans indemnité

    (3) La société n’a droit à aucune indemnité pour les pertes financières subies par suite de la prise de l’arrêté.

  • Note marginale :Caractère non réglementaire

    (4) L’arrêté n’est pas soumis à l’examen, à l’enregistrement et à la publication prévus par la Loi sur les textes réglementaires.

  • 1996, ch. 20, art. 101

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