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Loi sur l’aéronautique

Version de l'article 6.4 du 2003-01-01 au 2015-02-06 :


Note marginale :Application de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports

 Les dispositions des articles 28, 29 et 30 de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports relatives aux enregistrements de bord, aux enregistrements contrôle et aux déclarations au sens de ces articles s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux commissions constituées au titre de l’article 6.3 et à leurs enquêtes ainsi qu’aux enquêtes faites par le ministre sur tout aspect intéressant la sécurité aéronautique.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  • 1989, ch. 3, art. 40

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