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Loi sur l’aéronautique

Version de l'article 6.8 du 2003-01-01 au 2003-06-29 :


Note marginale :Mesures diverses — principe

 En sus des motifs de suspension, d’annulation ou de refus de renouveler mentionnés aux articles 6.9 à 7.1, le ministre peut suspendre, annuler ou refuser de renouveler un document d’aviation canadien dans les circonstances et pour les motifs que le gouverneur en conseil peut fixer par règlement.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1

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