Loi sur l’aéronautique
Note marginale :Contravention à la présente partie
6.9 (1) Lorsqu’il décide de suspendre ou d’annuler un document d’aviation canadien parce que l’intéressé — titulaire du document ou propriétaire, exploitant ou utilisateur d’aéronefs, d’aéroports ou d’autres installations que vise le document — a contrevenu à la présente partie ou à ses textes d’application, le ministre expédie par courrier recommandé ou certifié à la dernière adresse connue de l’intéressé, ou par signification à personne, avis de la mesure et de la date de sa prise d’effet, laquelle ne peut survenir moins de trente jours après l’expédition ou la signification de l’avis.
Note marginale :Contenu de l’avis
(2) L’avis est établi en la forme que le gouverneur en conseil peut fixer par règlement. Y sont en outre indiqués :
a) la disposition de la présente loi ou de ses textes d’application à laquelle il a été, selon le ministre, contrevenu;
b) le lieu et la date limite, à savoir trente jours après l’expédition ou la signification de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision.
Note marginale :Requête en révision
(3) L’intéressé qui désire faire réviser la décision du ministre dépose une requête à cet effet auprès du Tribunal à l’adresse et pour la date limite indiquées dans l’avis, ou dans le délai supérieur éventuellement octroyé à sa demande par le Tribunal.
Note marginale :Effet de la requête
(4) Le dépôt d’une requête en révision n’a pas pour effet de suspendre la mesure prise par le ministre. Sous réserve du paragraphe (5), le conseiller commis à l’affaire, saisi d’une demande écrite de l’intéressé, peut toutefois, après avoir donné au ministre le préavis qu’il estime indiqué et avoir entendu les observations des parties, prononcer la suspension de la mesure jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête en révision.
Note marginale :Exception
(5) La suspension de la mesure n’est pas à prononcer si le conseiller estime qu’elle constituerait un danger pour la sécurité aéronautique.
Note marginale :Audience
(6) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe la date et le lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et l’intéressé.
Note marginale :Déroulement
(7) À l’audience, le conseiller accorde au ministre et à l’intéressé la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations sur la mesure attaquée conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.
Note marginale :Non-contraignabilité à témoigner
(7.1) L’auteur de la présumée contravention visée au paragraphe (1) n’est pas tenu de témoigner.
Note marginale :Décision
(8) Le conseiller peut confirmer la décision du ministre ou substituer sa propre décision à celle du ministre.
- L.R. (1985), ch. 33 (1 er suppl.), art. 1
- 1992, ch. 1, art. 5
- 2001, ch. 29, art. 35 et 45
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