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Loi sur l’aéronautique

Version de l'article 7 du 2004-05-11 au 2024-10-30 :


Note marginale :Danger pour la sécurité ou la sûreté aérienne

  •  (1) Lorsqu’il décide de suspendre un document d’aviation canadien parce qu’un acte ou chose autorisé par le document a été, est ou doit être accompli de façon qu’il constitue un danger immédiat ou probable pour la sécurité ou la sûreté aérienne, le ministre avise sans délai de sa décision l’intéressé — titulaire du document ou propriétaire, exploitant ou utilisateur d’aéronefs, d’aéroports ou d’autres installations que vise le document — par signification à personne ou par courrier recommandé ou certifié à la dernière adresse connue de ce dernier.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (2) L’avis est établi en la forme que le gouverneur en conseil peut fixer par règlement. Y sont en outre indiqués :

    • a) la nature du danger et de l’acte ou de la chose mis en cause;

    • b) le lieu et la date limite, à savoir trente jours après l’expédition ou la signification de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision.

  • Note marginale :Prise d’effet de la décision

    (2.1) La décision du ministre prend effet dès réception par l’intéressé de l’avis ou à la date ultérieure précisée dans celui-ci.

  • Note marginale :Requête en révision

    (3) L’intéressé qui désire faire réviser la décision du ministre dépose une requête à cet effet auprès du Tribunal à l’adresse et pour la date limite indiquées dans l’avis.

  • Note marginale :Effet de la requête

    (4) Le dépôt d’une requête en révision n’a pas pour effet de suspendre la mesure prise par le ministre.

  • Note marginale :Audience

    (5) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe aussitôt le lieu et la date de l’audience, laquelle est à tenir dans les meilleurs délais possible suivant le dépôt de la requête, et il en avise par écrit le ministre et l’intéressé.

  • Note marginale :Déroulement

    (6) À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre et à l’intéressé la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations sur la mesure attaquée, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.

  • Note marginale :Révision

    (7) Le conseiller peut :

    • a) dans le cas où la décision du ministre porte sur la désignation de la personne au titre de l’article 4.84, confirmer la décision du ministre ou lui renvoyer l’affaire pour réexamen;

    • b) dans le cas où la décision du ministre porte sur tout autre document d’aviation canadien, confirmer la décision du ministre ou y substituer sa propre décision.

  • Note marginale :Maintien de la décision

    (7.1) En cas de renvoi de l’affaire au ministre pour réexamen au titre de l’alinéa (7) a), la décision continue d’avoir effet jusqu’à ce que le ministre ait révisé celle-ci.

  • Note marginale :Cas de réexamen

    (8) Faute de porter en appel une décision confirmant la décision du ministre dans le délai imparti ou si le comité du Tribunal a, lors de l’appel, maintenu cette décision ou si le ministre, après réexamen de la question au titre des alinéas (7) a) ou 7.2(3) b), a confirmé la suspension, l’intéressé peut, par écrit, demander au ministre de réexaminer la question de savoir s’il y a toujours danger immédiat ou probable pour la sécurité ou la sûreté aérienne.

  • Note marginale :Réexamen

    (9) Sur réception de la demande, le ministre procède sans délai au réexamen et informe l’intéressé de sa décision. Les dispositions du présent article et de l’article 7.2 portant sur la révision d’une décision du ministre et sur l’appel de la révision s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à sa décision.

  • L.R. (1985), ch. A-2, art. 7
  • L.R. (1985), ch. 33 (1 er suppl.), art. 1
  • 1992, ch. 1, art. 5
  • 2001, ch. 29, art. 36 et 45
  • 2004, ch. 15, art. 13 et 111

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