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Loi sur l’aéronautique

Version de l'article 7.1 du 2003-01-01 au 2003-06-29 :


Note marginale :Autres motifs

  •  (1) Lorsque le ministre décide soit de suspendre, d’annuler ou de ne pas renouveler un document d’aviation canadien pour des raisons médicales, soit de suspendre ou d’annuler un document parce que le titulaire du document est inapte ou que le titulaire ou l’aéronef, l’aéroport ou autre installation que vise le document ne répond plus aux conditions de délivrance ou de maintien en état de validité du document, soit encore de suspendre ou d’annuler un document du titulaire ou de la personne morale dont celui-ci est un dirigeant — au sens du règlement pris en application du paragraphe 6.71(2) —, s’il estime que l’intérêt public, et notamment les antécédents aériens du titulaire ou de tel de ses dirigeants, le requiert, il expédie un avis de la mesure par signification à personne ou par courrier recommandé à la dernière adresse connue du titulaire ou du propriétaire, exploitant ou utilisateur en cause.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (2) L’avis est établi en la forme que peut fixer le gouverneur en conseil par règlement. Y sont en outre indiqués :

    • a) soit la raison médicale ou fondée sur l’intérêt public à l’origine, selon le ministre, de la mesure, soit la nature de l’inaptitude, soit encore les conditions — de délivrance ou maintien en état de validité — auxquelles, selon le ministre, le titulaire ou l’aéronef, l’aéroport ou autre installation ne répond plus;

    • b) le lieu et la date limite, à savoir trente jours après l’expédition ou la signification de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision.

  • Note marginale :Requête en révision

    (3) L’intéressé qui désire faire réviser la décision du ministre dépose une requête à cet effet auprès du Tribunal à l’adresse et pour la date limite indiquées dans l’avis, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.

  • Note marginale :Effet de la requête

    (4) Le dépôt d’une requête en révision n’a pas pour effet de suspendre la mesure prise par le ministre.

  • Note marginale :Audition

    (5) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe aussitôt le lieu et la date de l’audition, laquelle est à tenir dans les meilleurs délais possible suivant le dépôt de la requête, et il en avise par écrit le ministre et l’intéressé.

  • Note marginale :Déroulement

    (6) À l’audition, le conseiller commis à l’affaire donne au ministre et à l’intéressé toute possibilité de lui présenter leurs éléments de preuve et leurs observations sur la mesure attaquée, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.

  • Note marginale :Charge de la preuve

    (7) Lors de la révision du refus de renouveler un document d’aviation canadien pour des raisons médicales, il incombe à l’intéressé d’établir que la décision du ministre est mal fondée.

  • Note marginale :Décision

    (8) Le conseiller peut confirmer la mesure ou renvoyer le dossier au ministre pour réexamen.

  • Note marginale :Réexamen du dossier

    (9) En cas de renvoi du dossier au ministre, la mesure cesse d’avoir effet, sauf décision contraire du ministre, après réexamen; celui-ci est tenu, si le document d’aviation canadien visé est expiré, de le renouveler dès que possible après le renvoi, sauf décision contraire de sa part.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  • 1992, ch. 1, art. 5, ch. 4, art. 15

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