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Loi sur l’aéronautique

Version de l'article 7.2 du 2003-06-30 au 2004-05-10 :


Note marginale :Appel

  •  (1) Le ministre ou toute personne concernée peuvent faire appel au Tribunal de la décision rendue en vertu des paragraphes 6.9(8) ou 7(7); seule une personne concernée peut faire appel de celle rendue en vertu des paragraphes 6.72(4) ou 7.1(7). Dans tous les cas, le délai d’appel est de trente jours suivant la décision.

  • Note marginale :Perte du droit d’appel

    (2) La partie qui ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’elle ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.

  • Note marginale :Sort de l’appel

    (3) Le comité du Tribunal peut :

    • a) dans le cas d’une décision rendue en vertu des paragraphes 6.72(4) ou 7.1(7), rejeter l’appel ou renvoyer l’affaire au ministre pour réexamen;

    • b) dans le cas d’une décision rendue en vertu des paragraphes 6.9(8) ou 7(7), rejeter l’appel ou y faire droit et substituer sa propre décision à celle en cause.

  • Note marginale :Réexamen du dossier

    (4) En cas de renvoi du dossier au ministre, la décision d’annuler ou de suspendre un document d’aviation canadien continue d’avoir effet. Toutefois, le comité peut, après avoir entendu les observations des parties, prononcer la suspension de la décision jusqu’à ce que le ministre ait révisé celle-ci, s’il est convaincu que cela ne constitue pas un danger pour la sécurité aéronautique.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1 er suppl.), art. 1
  • 2001, ch. 29, art. 38

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