Loi sur l’aéronautique
Note marginale :Désignation des contraventions
7.6 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner toute disposition de la présente partie ou de tout règlement, avis, arrêté ou mesure de sûreté pris sous son régime, ci-après appelé au présent article et aux articles 7.7 à 8.2 « texte désigné », à titre de disposition dont la transgression est traitée conformément à la procédure prévue à ces articles;
a.1) dans le cas où le paragraphe 4.81(1) ou 4.82(4) ou (5) est un texte désigné, fixer le montant maximal — à concurrence de 50 000 $ — à payer au titre d’une contravention à ce texte;
b) fixer le montant maximal — à concurrence, dans le cas des personnes physiques, de 5 000 $ et, dans le cas des personnes morales, de 25 000 $ — à payer au titre d’une contravention à tout autre texte désigné.
Note marginale :Non-application de la procédure sommaire
(2) Quiconque contrevient à un texte désigné commet une infraction et encourt la sanction prévue aux articles 7.7 à 8.2. Aucune poursuite ne peut être intentée contre lui par procédure sommaire.
- L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
- 1992, ch. 4, art. 19
- 2004, ch. 15, art. 18
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