Loi sur l’aéronautique
Version de l'article 7.8 du 2003-01-01 au 2003-06-29 :
Note marginale :Paiement de l’amende
7.8 (1) Lorsque le destinataire de l’avis paie le montant requis conformément aux modalités qui y sont prévues, le ministre accepte ce paiement en règlement de l’amende imposée; aucune poursuite ne peut être intentée par la suite au titre de la présente partie contre l’intéressé pour la même contravention.
Note marginale :Défaut de paiement
(2) En cas de défaut de paiement du montant fixé, le ministre envoie, dans les quinze jours suivant la date visée à l’alinéa 7.7(1)b), une copie de l’avis au Tribunal.
- L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
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