Loi sur l’aéronautique
Note marginale :Assignation devant le Tribunal
7.9 (1) Sur réception de la copie, le Tribunal :
a) par signification à personne ou par courrier recommandé ou certifié, assigne le destinataire de l’avis à comparaître devant un conseiller à la date et au lieu indiqués pour y entendre les faits qui lui sont reprochés;
b) informe par écrit le ministre de la date et du lieu indiqués dans l’assignation.
Note marginale :Défaut de comparution
(2) En cas de défaut de comparution, le conseiller examine tous les renseignements qui lui sont fournis par le ministre sur la contravention.
Note marginale :Décision
(3) Après audition du ministre, le conseiller informe sans délai l’intéressé et le ministre de sa décision. S’il décide :
a) qu’il n’y a pas eu contravention, sous réserve de l’article 8.1, nulle autre poursuite ne peut être intentée à cet égard au titre de la présente partie;
b) qu’il y a eu violation, il expédie au ministre un certificat, établi en la forme que le gouverneur en conseil peut fixer par règlement, où sont consignés sa décision et le montant fixé dans l’avis. Il expédie également par courrier recommandé ou certifié un double du certificat à l’intéressé à sa dernière adresse connue.
Note marginale :Comparution
(4) Lors de la comparution de l’intéressé, le conseiller donne au ministre et à l’intéressé toute possibilité de lui présenter leurs éléments de preuve et leurs observations sur la contravention, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.
Note marginale :Charge de la preuve
(5) Lors de l’instance, il incombe au ministre d’établir que l’intéressé a contrevenu au texte désigné; l’intéressé n’est cependant pas tenu de témoigner.
- L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
- 1992, ch. 1, art. 5
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