Loi sur l’aéronautique
Note marginale :Appel
8.1 (1) Le ministre ou toute personne concernée peut faire appel au Tribunal de la décision rendue au titre de l’article 8. Le délai d’appel est de trente jours suivant la décision.
Note marginale :Perte du droit d’appel
(2) La partie qui ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’elle ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.
Note marginale :Sort de l’appel
(3) Le comité du Tribunal peut :
a) dans le cas de la décision visée aux alinéas 8a) ou b), rejeter l’appel ou y faire droit et, sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 7.6(1)b), substituer sa propre décision à celle en cause;
b) dans le cas de la décision visée aux alinéas 8c) ou d), rejeter l’appel ou y faire droit et substituer sa propre décision à celle en cause.
Note marginale :Commission de la violation
(4) Sans délai après avoir pris sa décision, le comité informe l’intéressé et le ministre de celle-ci et du délai imparti pour effectuer, s’il y a lieu, le paiement de la somme, qu’il fixe, à payer au Tribunal.
- L.R. (1985), ch. 33 (1 er suppl.), art. 1
- 1992, ch. 4, art. 22
- 2001, ch. 29, art. 41
- 2026, ch. 3, art. 489
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