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Loi sur l’aéronautique

Version de l'article 8.2 du 2003-01-01 au 2003-06-29 :


Note marginale :Enregistrement du certificat

  •  (1) Sur présentation, une fois le délai d’appel expiré ou après rejet d’un appel formé au titre de l’article 8.1, à la juridiction supérieure, le certificat visé au paragraphe 7.9(3) ou à l’article 8 ou au paragraphe 8.1(5) y est enregistré. Dès lors, il devient exécutoire et toute procédure d’exécution peut être engagée, le certificat étant assimilé à un jugement de cette juridiction obtenu par Sa Majesté du chef du Canada contre la personne désignée dans le certificat pour une dette dont le montant y est indiqué.

  • Note marginale :Recouvrement des frais

    (2) Tous les frais entraînés par l’enregistrement du certificat peuvent être recouvrés comme s’ils faisaient partie du montant indiqué sur le certificat enregistré en application du paragraphe (1).

  • Note marginale :Fonds publics

    (3) Les montants reçus par le ministre ou le Tribunal au titre du présent article sont assimilés à des fonds publics au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1

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