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Loi sur l’aéronautique

Version de l'article 8.3 du 2003-01-01 au 2003-06-29 :


Note marginale :Dossiers

  •  (1) Toute mention de la suspension d’un document d’aviation canadien au titre de la présente loi ou d’une peine imposée au titre des articles 7.6 à 8.2 est, à la demande de l’intéressé, rayée du dossier que le ministre tient deux ans après l’expiration de la suspension ou paiement de la peine, à moins que celui-ci n’estime que ce serait contraire aux intérêts de la sécurité aéronautique ou qu’une autre suspension ou peine n’ait été consignée au dossier au sujet de l’intéressé par la suite.

  • Note marginale :Avis

    (2) Le ministre, dès que possible après réception de la demande, expédie un avis de sa décision à l’intéressé par signification à personne ou par courrier recommandé ou certifié.

  • Note marginale :Application

    (3) Les paragraphes 7.1(3) à (9) et l’article 7.2 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à la décision du ministre.

  • Note marginale :Nouvelle demande

    (4) Sont irrecevables les demandes au titre du paragraphe (1) faites moins de deux ans après une première demande.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  • 1992, ch. 1, art. 5

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