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Loi sur l’aéronautique

Version de l'article 8.7 du 2004-05-11 au 2015-02-06 :


Note marginale :Pouvoirs d’entrée, de saisie et de rétention

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre peut :

    • a) monter à bord d’un aéronef, entrer dans un aérodrome, des installations aéronautiques ou tout autre lieu où sont conçus, construits ou fabriqués, distribués, entretenus ou installés des produits aéronautiques ou entrer dans tout lieu utilisé par l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien, aux fins d’inspection ou de vérification dans le cadre de l’application de la présente partie, que l’inspection ou la vérification porte ou non sur le lieu où elle est effectuée ou sur la personne qui en a la possession, l’occupe ou en est responsable;

    • a.1) emporter, pour examen ou, dans le cas d’un document, pour reproduction, tout document ou autre objet se trouvant dans le lieu;

    • b) entrer en tout lieu aux fins d’enquêtes sur tout aspect intéressant la sécurité aéronautique;

    • c) saisir dans un lieu visé à l’alinéa a) ou b) tout élément dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il peut constituer une preuve de l’infraction à la présente partie ou à ses textes d’application ou des causes ou des facteurs en jeu objet des enquêtes visées à l’alinéa b);

    • d) retenir un aéronef lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’il n’est pas sûr ou qu’il pourrait être utilisé de façon dangereuse, et prendre les mesures appropriées pour son maintien en rétention.

  • Note marginale :Usage d’ordinateurs et de photocopieuses

    (1.1) Dans le cadre de sa visite, le ministre peut :

    • a) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou système informatique se trouvant sur place pour prendre connaissance des données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

    • b) obtenir ces données sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible et les emporter aux fins d’examen ou de reproduction;

    • c) utiliser ou faire utiliser le matériel de reprographie se trouvant sur place pour faire des copies de tous livres, registres, données électroniques et autres documents.

  • Note marginale :Mandats

    (2) Les articles 487 à 492 du Code criminel s’appliquent aux infractions — prétendues ou commises — à la présente partie ou à ses textes d’application.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :

    • a) la préservation de tout élément de preuve saisi sans mandat en application de l’alinéa (1)c) ou de tout aéronef retenu en application de l’alinéa (1)d);

    • b) la restitution à son propriétaire ou à son gardien ou encore au saisi, de l’aéronef ou de l’élément de preuve.

  • Note marginale :Mandat : maison d’habitation

    (4) Lorsque le lieu visé au paragraphe (1) ou 5.7(6) est une maison d’habitation, le ministre ne peut procéder à la visite sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (5).

  • Note marginale :Pouvoir de délivrer un mandat

    (5) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, le ministre à procéder à la visite d’une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

    • a) la visite est nécessaire pour l’exercice des fonctions conférées au ministre dans le cadre de la présente loi;

    • b) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

  • Note marginale :Usage de la force

    (6) Le ministre ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  • 1992, ch. 4, art. 23(F)
  • 2004, ch. 15, art. 21

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