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Loi sur les programmes de commercialisation agricole

Version de l'article 10 du 2002-12-31 au 2006-11-26 :


Note marginale :Producteur admissible

  •  (1) Le producteur est admissible à l’octroi d’une avance garantie pour une campagne agricole donnée si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il est, sous réserve des règlements, propriétaire de la récolte de façon continue et responsable de sa commercialisation;

    • b) dans le cas où il s’agit d’un particulier, d’une part, il a atteint l’âge de la majorité dans la province où est située son exploitation agricole et, d’autre part, les travaux agricoles y constituent son activité principale ou il a droit à tout ou partie de la récolte à titre de propriétaire, de vendeur ou de créancier hypothécaire;

    • c) dans le cas où il s’agit d’une personne morale à actionnaire unique, celui-ci répond aux exigences suivantes :

      • (i) il a atteint l’âge de la majorité dans la province où est située l’exploitation agricole,

      • (ii) les travaux agricoles y constituent son activité principale ou il a droit à tout ou partie de la récolte à titre de propriétaire, de vendeur ou de créancier hypothécaire,

      • (iii) il s’engage personnellement par écrit envers l’agent d’exécution pour les sommes visées à l’article 22 et doit donner en garantie du remboursement de l’avance les sûretés que peut exiger l’agent d’exécution;

    • d) dans le cas où il s’agit d’une personne morale à plusieurs actionnaires, d’une société de personnes, d’une coopérative ou de toute autre association de personnes, elle répond aux exigences suivantes :

      • (i) d’une part, au moins un des actionnaires, associés ou membres, selon le cas, a atteint l’âge de la majorité dans la province où est située l’exploitation agricole et, d’autre part, les travaux agricoles y constituent l’activité principale de celui-ci ou il a droit à tout ou partie de la récolte à titre de propriétaire, de vendeur ou de créancier hypothécaire,

      • (ii) tous les actionnaires, associés ou membres, selon le cas, s’engagent solidairement par écrit envers l’agent d’exécution pour les sommes visées à l’article 22 et doivent donner en garantie du remboursement de l’avance les sûretés que peut exiger l’agent d’exécution;

    • e) toutes les avances garanties, pour la récolte désignée dans l’accord de garantie d’avance de la campagne agricole antérieure, qui lui avaient été octroyées de même que celles octroyées aux producteurs liés visés par cet accord ont été remboursées ou ont fait l’objet d’un sursis en vertu du paragraphe 21(2);

    • f) ni lui, ni les producteurs liés visés par l’accord de garantie d’avance ne sont en défaut relativement à un accord de remboursement;

    • g) il n’est pas inadmissible aux termes du paragraphe 21(4);

    • h) il n’a consenti, sur la récolte visée par l’avance garantie, aucune sûreté prenant rang avant la sûreté visée à l’article 12.

  • Note marginale :Partage de sûreté

    (1.1) Il est entendu que, pour l’application de l’alinéa (1)h), le fait que l’agent d’exécution partage la sûreté visée à l’article 12 avec un autre créancier dans les conditions prévues à l’accord de garantie d’avance ne change en rien l’admissibilité du producteur.

  • Note marginale :Accord de remboursement

    (2) Le producteur admissible signe avec l’agent d’exécution un accord de remboursement dans lequel il s’engage :

    • a) à rembourser l’avance :

      • (i) en vendant la récolte visée par l’avance à un ou plusieurs acheteurs que l’agent d’exécution désigne et en autorisant par écrit ceux-ci à retenir sur le prix de chaque unité de récolte le montant déterminé conformément au calendrier prévu dans l’accord,

      • (ii) en aliénant, notamment par vente, selon les conditions établies par l’accord, la récolte faisant l’objet de l’avance et en remettant à l’agent d’exécution, pour chaque unité de récolte, le montant déterminé conformément au calendrier prévu dans l’accord,

      • (iii) en lui versant, sans preuve de vente de la récolte, telle somme, à concurrence du maximum fixé par règlement,

      • (iv) en combinant les moyens visés aux sous-alinéas (i), (ii) et (iii);

    • b) à s’assurer que la récolte sera entreposée de façon à rester commercialisable jusqu’à son aliénation en conformité avec l’accord;

    • c) à respecter toutes autres modalités de l’accord, notamment en ce qui concerne la livraison des récoltes ou le paiement d’intérêts, et ce, avant et après la défaillance.

  • Note marginale :Modalités relatives à l’avance de secours

    (3) Les modalités relatives au versement d’une avance de secours qui figurent dans l’accord de garantie d’avance doivent être incluses dans l’accord de remboursement des producteurs qui reçoivent ces avances.

  • Note marginale :Renseignements

    (4) Le producteur est tenu de donner à l’agent d’exécution tous les renseignements que celui-ci lui demande pour l’application de la présente loi.

  • 1997, ch. 20, art. 10
  • 1999, ch. 26, art. 45

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