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Loi sur les programmes de commercialisation agricole

Version de l'article 17 du 2006-11-27 au 2012-07-31 :


Note marginale :Déductions

  •  (1) Au moment de la vente d’un produit agricole pour lequel la Commission a exigé la remise d’un document portant la mention prévue au paragraphe 16(2), le producteur ou, dans le cas où il a été autorisé par la Commission à lui faire des paiements sur les sommes versées pour l’achat de produits agricoles, l’acheteur :

    • a) déduit et paye à la Commission, en priorité sur toute autre personne, la fraction du paiement relatif au produit agricole que l’accord de remboursement autorise à déduire sur chaque acompte, tant que l’avance n’a pas été remboursée;

    • b) porte la déduction à ce document ainsi qu’à tout autre document qui porte la même mention et qui est présenté à l’acheteur.

  • Note marginale :Annulation de la mention

    (2) Lorsque l’avance garantie a été remboursée, la Commission annule la mention.

  • 1997, ch. 20, art. 17
  • 2006, ch. 3, art. 10

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