Loi sur les programmes de commercialisation agricole
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
accord de garantie d’avance
advance guarantee agreement
accord de garantie d’avance Accord conclu en vertu de l’article 5. (advance guarantee agreement)
accord de garantie des prix
price guarantee agreement
accord de garantie des prix Accord conclu en vertu de l’article 28. (price guarantee agreement)
accord de remboursement
repayment agreement
accord de remboursement Accord conclu en vertu du paragraphe 10(2). (repayment agreement)
agence de commercialisation
marketing agency
agence de commercialisation Selon le cas :
a) association de producteurs ayant pour mission la commercialisation, en application d’un plan coopératif, des produits agricoles produits par eux;
b) personne qui s’occupe de la transformation de produits agricoles en vue de leur commercialisation en application d’un plan coopératif;
c) personne autorisée, par une ou plusieurs associations ou personnes visées aux alinéas a) et b), à commercialiser des produits agricoles en application d’un même plan coopératif;
d) la Commission. (marketing agency)
agent d’exécution
administrator
agent d’exécution La Commission ou, s’ils ont la capacité d’ester en justice, toute association de producteurs qui participe à la commercialisation de récoltes ou tout organisme que le ministre estime approuvé par les producteurs et qu’il désigne. (administrator)
avance
advance
avance Paiement versé par anticipation à un producteur admissible pour sa récolte. (advance)
campagne agricole
crop year
campagne agricole En ce qui concerne une récolte donnée, toute période d’au plus douze mois prévue par l’accord de garantie d’avance. (crop year)
carnet de livraison
permit book
carnet de livraison Carnet de livraison au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Commission canadienne du blé. (permit book)
Commission
Board
Commission La Commission canadienne du blé prorogée par l’article 3 de la Loi sur la Commission canadienne du blé. (Board)
ministre
Minister
ministre Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. (Minister)
prêteur
lender
prêteur Institution financière au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques ou toute autre entité juridique ayant été, à sa demande, agréée par le ministre des Finances pour l’application de la présente loi. (lender)
producteur
producer
producteur Le producteur d’un produit agricole qui est, selon le cas :
a) un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
b) une personne morale dont la majorité des actions avec droit de vote sont détenues par des citoyens canadiens ou des résidents permanents;
c) une coopérative dont la majorité des membres sont des citoyens canadiens ou des résidents permanents;
d) une société de personnes ou autre association de personnes dont les associés ou membres qui sont des citoyens canadiens ou des résidents permanents ont droit à au moins la moitié des profits.
Pour l’application des parties I et IV, y sont assimilées toutes autres personnes ou entités mentionnées aux alinéas a) à d) qui ont droit, à la date prévue pour l’application de la présente définition dans l’accord de garantie d’avance, à titre de propriétaire, de vendeur ou de créancier hypothécaire, à tout ou partie de la récolte produite. (producer)
produit agricole
agricultural product
produit agricole Animal ou plante, ainsi que les aliments, les boissons et les autres produits qui en proviennent en tout ou en partie. (agricultural product)
récolte
crop
récolte Selon le cas :
a) tout ou partie d’une ou de plusieurs productions végétales, issues de cultures ou naturelles, d’origine canadienne, non transformées et entreposées;
b) le sirop d’érable ou le miel d’origine canadienne;
c) tout autre produit agricole désigné par le gouverneur en conseil en vertu du paragraphe (2). (crop)
Sa Majesté
Her Majesty
Sa Majesté Sa Majesté du chef du Canada. (Her Majesty)
unité de récolte
crop unit
unité de récolte En ce qui concerne une récolte donnée, l’unité de récolte au sens de l’accord de garantie d’avance. (crop unit)
Note marginale :Désignation de récoltes par le gouverneur en conseil
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, pour l’application de la présente loi, désigner comme récolte tout produit agricole d’origine canadienne.
- 1997, ch. 20, art. 2
- 1998, ch. 17, art. 30
- 2001, ch. 27, art. 203
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