Loi sur les banques
Note marginale :Annexe III
14.1 (1) Les renseignements suivants doivent figurer à l’annexe III :
a) la dénomination sociale de chaque banque étrangère autorisée et, le cas échéant, toute autre dénomination sous laquelle elle est autorisée à exercer ses activités au Canada;
b) le lieu du Canada où est situé son bureau principal;
c) s’il y a lieu, le fait qu’elle fait l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2).
Note marginale :Modification
(2) Les modifications nécessaires sont effectuées à l’annexe III dans les cas suivants :
a) cessation d’effet de l’arrêté prévu au paragraphe 524(1);
b) changement des renseignements visés aux alinéas (1)a) et b);
c) adjonction ou suppression des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2).
Note marginale :Avis
(3) Le surintendant doit, dans les soixante jours suivant la fin de chaque année où l’annexe III est modifiée, faire publier un avis dans la Gazette du Canada reproduisant le texte complet de l’annexe III dans sa forme modifiée à la fin de l’année.
- 1999, ch. 28, art. 5
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