Loi sur les banques
Note marginale :Avis de refus
144 (1) La banque qui a l’intention de refuser de joindre une proposition à la circulaire de la direction sollicitant des procurations doit, dans les dix jours suivant la réception de la proposition, donner avis motivé du refus à son auteur.
Note marginale :Demande de l’actionnaire
(2) Sur demande de l’actionnaire qui prétend avoir subi un préjudice par suite du refus mentionné au paragraphe (1), le tribunal peut, par ordonnance, prendre toute mesure qu’il estime indiquée et notamment empêcher la tenue de l’assemblée à laquelle la proposition devait être présentée.
Note marginale :Demande de la banque
(3) La banque ou toute personne qui prétend qu’une proposition lui cause un préjudice peut demander au tribunal une ordonnance autorisant la banque à ne pas joindre la proposition à la circulaire de la direction sollicitant des procurations; le tribunal, s’il est convaincu que le paragraphe 143(5) s’applique, peut rendre en l’espèce la décision qu’il estime pertinente.
Note marginale :Avis au surintendant
(4) Dans les deux cas visés aux paragraphes (2) et (3), l’auteur de la demande doit en donner avis écrit au surintendant; celui-ci peut comparaître en personne ou par ministère d’avocat lors de l’audition de la demande.
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