Loi sur les banques
Note marginale :Demande de convocation
153 (1) Les détenteurs de cinq pour cent au moins des actions en circulation émises par la banque et conférant le droit de vote à l’assemblée dont la tenue est demandée peuvent exiger des administrateurs la convocation d’une assemblée aux fins qu’ils précisent dans leur requête.
Note marginale :Forme
(2) La requête, qui doit énoncer les points à inscrire à l’ordre du jour de la future assemblée et être envoyée à chaque administrateur ainsi qu’au siège de la banque, peut consister en plusieurs documents de forme analogue signés par au moins un des actionnaires.
Note marginale :Convocation de l’assemblée par les administrateurs
(3) Dès réception de la requête, les administrateurs convoquent une assemblée pour délibérer des questions qui y sont énoncées, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) l’avis de la fixation d’une date de référence au titre de l’alinéa 137(5)c) a été donné conformément au paragraphe 137(7);
b) ils ont déjà convoqué une assemblée et envoyé l’avis prévu à l’article 138;
c) les questions énoncées dans la requête relèvent des cas visés aux alinéas 143(5)b) à e).
Note marginale :Convocation de l’assemblée par les actionnaires
(4) Faute par les administrateurs de convoquer l’assemblée dans les vingt et un jours suivant la réception de la requête, tout signataire de celle-ci peut le faire.
Note marginale :Procédure
(5) La procédure de convocation de l’assemblée prévue au présent article doit être, autant que possible, conforme aux règlements administratifs et à la présente loi.
Note marginale :Remboursement
(6) Sauf adoption par les actionnaires d’une résolution à l’effet contraire lors d’une assemblée convoquée conformément au paragraphe (4), la banque rembourse aux actionnaires les dépenses entraînées par la requête, la convocation et la tenue de l’assemblée.
- 1991, ch. 46, art. 153
- 2005, ch. 54, art. 25
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