Loi sur les banques
Version de l'article 156.04 du 2006-11-28 au 2019-06-20 :
Note marginale :Sollicitation obligatoire
156.04 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et du paragraphe 140(2), la direction de la banque envoie, avec l’avis de l’assemblée des actionnaires, un formulaire de procuration en la forme réglementaire aux actionnaires qui ont le droit de recevoir l’avis.
Note marginale :Exception
(2) La direction de la banque n’ayant pas fait appel au public et qui compte au plus cinquante actionnaires habiles à voter lors d’une assemblée, les codétenteurs d’une action étant comptés comme un seul actionnaire, n’est pas tenue d’envoyer le formulaire de procuration prévu au paragraphe (1).
- 1997, ch. 15, art. 10
- 2005, ch. 54, art. 28
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