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Loi sur les banques

Version de l'article 160 du 2012-12-19 au 2013-12-11 :


Note marginale :Incapacité d’exercice

 Ne peuvent être administrateurs les personnes :

  • a) âgées de moins de dix-huit ans;

  • b) dont les facultés mentales ont été jugées altérées par un tribunal, même étranger;

  • c) qui ont le statut de failli;

  • d) autres que les personnes physiques;

  • e) à qui le paragraphe 156.09(9) ou les articles 392 ou 401.3 interdisent d’exercer des droits de vote attachés à des actions de la banque;

  • f) qui sont des administrateurs, dirigeants ou employés à temps plein d’une entité à laquelle le paragraphe 156.09(9) ou les articles 392 ou 401.3 interdisent d’exercer des droits de vote attachés à des actions de la banque;

  • f.1) qui sont des administrateurs, dirigeants employés ou mandataires d’un mandataire admissible au sens du paragraphe 370(1) ou qui agissent au nom d’un tel mandataire;

  • g) qui sont des mandataires ou employés de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;

  • h) qui sont des ministres fédéraux ou provinciaux;

  • i) qui travaillent pour le gouvernement d’un pays étranger ou de l’une de ses subdivisions politiques ou en sont les mandataires;

  • j) qui, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, ne se conforment pas aux exigences des règlements administratifs.

  • 1991, ch. 46, art. 160
  • 1994, ch. 47, art. 15
  • 1997, ch. 15, art. 12
  • 2001, ch. 9, art. 70
  • 2010, ch. 12, art. 1968
  • 2012, ch. 19, art. 330, ch. 31, art. 109

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