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Loi sur les banques

Version de l'article 211 du 2003-01-01 au 2006-04-26 :


Note marginale :Foi à des déclarations

 N’est pas engagée, aux termes des paragraphes 158(1) ou (2), des articles 207 ou 210 ou du paragraphe 506(1), la responsabilité de l’administrateur, du dirigeant ou de l’employé qui s’appuie de bonne foi sur :

  • a) des états financiers de la banque reflétant fidèlement sa situation, d’après l’un de ses dirigeants ou d’après le rapport écrit du ou des vérificateurs;

  • b) les rapports des personnes dont la profession permet d’accorder foi à leurs déclarations, notamment les avocats, notaires ou comptables.

  • 1991, ch. 46, art. 211
  • 2001, ch. 9, art. 78

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