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Loi sur les banques

Version de l'article 245 du 2006-04-27 au 2007-04-19 :


Note marginale :Lieu de conservation et traitement des données

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), la banque doit conserver et traiter au Canada tous les renseignements ou données se rapportant à la tenue et à la conservation des livres visés à l’article 238 ou du registre central des valeurs mobilières, sauf si le surintendant a, aux conditions qu’il estime indiquées, exempté la banque de l’application du présent article.

  • Note marginale :Copies

    (2) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), la banque peut conserver à l’étranger des exemplaires des livres visés à l’article 238 ou du registre central des valeurs mobilières, et y traiter les renseignements et les données afférents.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des succursales de la banque qui sont situées à l’étranger ou des clients de celles-ci.

  • Note marginale :Renseignements à fournir au surintendant

    (4) Le cas visé au paragraphe (2) échéant, la banque en informe le surintendant et lui fournit une liste des exemplaires conservés à l’étranger et une description du traitement à l’étranger des renseignements et des données s’y rapportant, ainsi que les autres renseignements que le surintendant peut exiger.

  • Note marginale :Traitement des renseignements au Canada

    (5) S’il estime que la conservation à l’étranger des exemplaires ou que le fait de traiter à l’étranger les renseignements et données s’y rapportant, constitue un obstacle à l’exécution de ses fonctions ou s’il est avisé que cela n’est pas, selon le ministre, dans l’intérêt national, le surintendant ordonne à la banque d’y procéder au Canada.

  • Note marginale :Obligation de se conformer

    (6) La banque doit sans délai exécuter l’ordre visé au paragraphe (5).

  • Note marginale :Directives

    (7) Le surintendant doit donner des directives sur les circonstances qui peuvent justifier l’exemption visée au paragraphe (1).

  • 1991, ch. 46, art. 245
  • 2001, ch. 9, art. 89
  • 2005, ch. 54, art. 52

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