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Loi sur les banques

Version de l'article 246 du 2003-01-01 au 2012-12-18 :


Note marginale :Conservation des livres et registres

  •  (1) La banque est tenue de conserver :

    • a) les livres visés au paragraphe 238(1);

    • b) les livres visés aux alinéas 238(2)a) et b);

    • c) le registre central des valeurs mobilières visé au paragraphe 248(1).

  • Note marginale :Autres documents

    (2) La banque doit également conserver toutes les cartes et délégations de signature afférentes aux dépôts ou effets à l’égard desquels elle a versé des sommes à la Banque du Canada en application de l’article 438, ou leurs copies, jusqu’à ce que la Banque du Canada l’avise qu’elle ne sont plus requises.

  • Note marginale :Preuve

    (3) Les copies visées au paragraphe (2) peuvent être conservées en la forme prévue aux alinéas 243(1)a) et b) et celles-ci et les imprimés qui en sont tirés sont admissibles en preuve et ont la même force probante que les originaux en l’occurrence.

  • Note marginale :Obligation

    (4) Le présent article ne fait pas obstacle à l’application des dispositions relatives aux délais et à la prescription ni ne libère la banque de son obligation envers la Banque du Canada à l’égard des dépôts et effets visés par l’article 438.


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